19. Toute personne qui a obtenu, pour fins de colonisation, tant en vertu des lois existantes antérieurement à l’entrée en vigueur des Lois refondues du Québec, 1977, qu’en vertu de la présente loi, la quantité d’acres de terre alors permise, ne peut en obtenir davantage tant que la moitié de la partie cultivable du terrain qu’elle détient n’a pas été mise en culture.
S. R. 1964, c. 102, a. 19.