16. La vente des terres de colonisation est faite, aux conditions fixées par le gouvernement, soit pour fins de colonisation, soit pour toute autre fin jugée dans l’intérêt de la colonisation ou de l’agriculture.
Les lettres patentes ne sont délivrées que lorsque les conditions fixées ont été remplies.
Dans le cas d’une terre où se trouve une érablière exploitable comme sucrerie, les lettres patentes peuvent être délivrées même si les conditions de défrichement ne sont pas remplies.
Il ne sera coupé de bois avant l’émission des lettres patentes que pour le défrichement, le chauffage, les bâtisses et les clôtures; et tout bois coupé contrairement à cette condition sera considéré comme ayant été coupé sans permis sur les terres publiques.
Il sera cependant loisible au gouvernement d’émettre des lettres patentes, un an après l’émission du billet de location, quant aux terres publiques déboisées, pourvu que toutes les conditions d’établissement fixées par la loi et les arrêtés en conseil aient été au préalable remplies.
Il est loisible au gouvernement d’émettre des lettres patentes en faveur des possesseurs de terres publiques, pour la quantité d’acres qu’ils occupent sans titre, et qui ont rempli, avant le 19 mars 1921, (date de l’entrée en vigueur du chapitre 43 des lois de 1921), toutes les conditions de paiement et d’établissement sur lesdites terres et qui ont mis en culture une étendue d’au moins cinquante pour cent.
Il est loisible au gouvernement de recommander l’émission gratuite de lettres patentes en faveur de tout colon détenteur pour des fins agricoles d’un ou de plusieurs lots faisant partie des réserves des indiens désaffectées comme telles, dans les cas où ces détenteurs ont obtenu un titre quelconque du gouverneur du Canada, du gouvernement du Canada ou d’un ministre de ce gouvernement, pourvu que toute somme qui pourrait rester due par les détenteurs de ces lots en vertu du titre consenti par l’autorité fédérale soit payée au gouvernement du Québec.
Les lettres patentes émises conformément à l’alinéa précédent seront sujettes aux termes, conditions et restrictions contenus dans les lettres patentes ordinaires relatives à la concession des terres de colonisation, et seront, sous tous autres rapports, régies par les lois qui s’y appliquent.
S. R. 1964, c. 102, a. 16.