14. S’il paraît à un agent qu’une terre dans son agence ou sa division, à sa disposition, en vertu des règlements en vigueur, pour être vendue, livrée ou mise sous permis d’occupation, doit être retirée de la liste des terres ainsi disponibles dans cette agence ou division, il peut refuser provisoirement de permettre à toute personne lui en faisant la demande, d’acheter telle terre ou de lui donner un permis d’occupation.
S. R. 1964, c. 102, a. 14.