11. Un agent local ne peut acheter, dans les limites de son agence, directement ni indirectement, à moins que ce ne soit par arrêté du gouvernement et pour une étendue n’excédant pas deux cents acres, aucune terre qu’il est chargé de vendre, ni devenir propriétaire ou acquéreur d’un intérêt dans telle terre pendant qu’il est ainsi agent. Tel achat ou acquisition est nul.
S. R. 1964, c. 102, a. 11.