34. Le ministre peut vendre les terres sous son autorité ainsi que les bâtiments, les améliorations et les meubles qui s’y trouvent et qui font partie du domaine de l’État, aux conditions et au prix qu’il détermine conformément au règlement adopté à cette fin par le gouvernement.
Il peut, de la même façon, consentir des droits sur ces terres.
1987, c. 23, a. 34; 1995, c. 20, a. 17; 1999, c. 40, a. 317.