29. Le ministre fixe, par arrêté, les frais exigibles pour la consultation du registre, pour l’inscription d’un acte, d’un droit ou d’un statut juridique particulier, ainsi que pour la transmission ou l’attestation d’une inscription ou d’une donnée qui s’y trouve.
Un arrêté ministériel pris en application du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
1987, c. 23, a. 29; 1995, c. 20, a. 15; 2006, c. 40, a. 3.