43.4. Le ministre peut requérir de tout détenteur ou occupant d’une terre sous concession qu’il lui transmette dans le délai qu’il fixe les documents ou renseignements nécessaires afin de procéder à la désignation et à l’identification prévues aux articles 43.1 et 43.3.
À défaut par le détenteur ou l’occupant de la terre de transmettre les documents ou renseignements dans les délais fixés par le ministre, ce dernier peut procéder à la confection ou à l’obtention de ceux-ci aux frais du détenteur ou de l’occupant concerné.