31. Sur production d’un acte de cession consenti par le concessionnaire et relatif à une terre sous concession ou à une partie de cette terre, le ministre substitue dans le registre visé à l’article 4 le nom du cessionnaire à celui du concessionnaire.
L’alinéa précédent s’applique également sur production d’un acte relatif à une vente en justice ou à une vente pour taxes foncières affectant une telle terre ou relatif à une transmission de droits par suite du décès du concessionnaire.