25. Les lettres patentes doivent être enregistrées par le ministre de la Justice conformément à la section III de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M‐19). Il peut en donner copie ou fournir un certificat de leur enregistrement conformément à cette section.
Le premier et le deuxième alinéa ne s’appliquent pas aux lettres patentes délivrées en vertu de la section IV du chapitre III.
1982, c. 13, a. 25; 1987, c. 84, a. 16.