1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:a) «Ordre» : l’Ordre des techniciens en radiologie du Québec constitué par la présente loi;
b) «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c) «technicien en radiologie» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
d) «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions et à la présente loi;
e) «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.