9. Le mazout suivant est exempté de la taxe établie à l’article 7:a) l’huile lourde, le pétrole brut et le mazout coloré, lorsqu’ils sont versés directement dans le réservoir installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un bateau décrit comme bateau commercial par règlement;
b) le mazout coloré utilisé au fonctionnement de machinerie agricole, à l’exception d’un véhicule de promenade ou d’un camion, ou au fonctionnement d’un moteur non propulsif, mais seulement pendant que cette machinerie ou ce moteur était employé pour des travaux d’agriculture et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit l’agriculture;
c) le mazout coloré utilisé au fonctionnement d’un bateau de pêche ou d’un moteur non propulsif, mais seulement pendant que ce bateau ou ce moteur était employé pour la pêche et pourvu que l’occupation principale de l’usager soit la pêche;
d) le mazout destiné à des usages chimiques;
e) l’huile lourde, le pétrole brut et le mazout coloré utilisés uniquement à une fin autre que celle d’alimenter un moteur à combustion interne;
f) l’huile lourde, le pétrole brut et le mazout, y compris le mazout coloré, acquis ou utilisés dans les circonstances, aux fins et dans la mesure déterminées par règlement.