6. Le ministre retient un montant de 0,007 $ par litre sur tout remboursement prévu à l’article 5, sauf dans les cas décrits aux paragraphes a, b et g du premier alinéa de cet article, ainsi qu’au paragraphe c du même alinéa lorsque l’usager est une personne dont l’occupation principale est l’agriculture ou la pêche.
Lors d’un remboursement fait en vertu du paragraphe g du premier alinéa de l’article 5, le ministre peut retenir, à titre de compensation pour les frais d’administration, un montant de 0,000 22 $ par litre.
1972, c. 30, a. 6; 1974, c. 23, a. 1; 1978, c. 28, a. 3.