53. Le ministre peut payer une compensation aux vendeurs en détail et aux vendeurs en gros pour les pertes d’essence dues à l’évaporation, selon les conditions et modalités établies par règlement.
Cette compensation est réputée être un remboursement aux fins de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1972, c. 30, a. 57; 1979, c. 76, a. 9; 1995, c. 63, a. 529.