45.3. Dans toute poursuite intentée contre un usager de mazout coloré il n’est pas nécessaire, pour justifier une condamnation, de prouver que du mazout coloré a été acquis et utilisé en contravention à la présente loi; il suffit de prouver que le réservoir servant à alimenter le moteur d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou d’un bateau contenait du mazout coloré en contravention à la présente loi, le jour même de l’examen, de la vérification ou de l’inspection, prévus par les articles 38 et 39.