45.1. Tout propriétaire, locataire, crédit-preneur ou affréteur d’un véhicule automobile ou d’un moteur propulsif qui permet ou autorise la perpétration, à l’aide de ce véhicule ou de ce moteur, d’une infraction prévue au paragraphe a ou b de l’article 43.1 ou qui y acquiesce ou y participe, commet une infraction et est passible de la peine prévue à l’article 43.1.
Dans une poursuite en vertu du premier alinéa, la preuve qu’une infraction prévue au paragraphe a ou b de l’article 43.1 a été commise par une personne à l’emploi de ce propriétaire, de ce locataire, de ce crédit-preneur ou de cet affréteur constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l’autorisation ou l’assentiment de ce propriétaire, de ce locataire, de ce crédit-preneur ou de cet affréteur.
1979, c. 76, a. 8; 1986, c. 95, a. 316; 1997, c. 3, a. 137.