40.5. Malgré les articles 40.1 et 40.3, lorsque du carburant ou un véhicule est saisi, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande du ministre, autoriser par écrit ce dernier à procéder ou à faire procéder à la vente de ce carburant ou de ce véhicule aux conditions déterminées dans l’autorisation. Une autorisation visant du carburant doit également prévoir la conservation d’échantillons en quantité suffisante pour fins de preuve. Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à ce carburant ou à ce véhicule. Le produit de la vente, moins les frais, est conservé par une personne autorisée par le ministre et de la manière prescrite par règlement, jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément à la loi.
1991, c. 15, a. 18; 1996, c. 31, a. 40.