35. Les vendeurs en détail doivent avoir des compteurs en bon état de fonctionnement sur les pompes distributrices de carburant. Le ministre peut faire sceller ces compteurs. Il peut également se servir des renseignements fournis par ces compteurs pour établir les quantités de carburant vendues.
1972, c. 30, a. 35; 1991, c. 15, a. 13.