29. À l’exception d’un raffineur détenant un certificat d’enregistrement, personne ne peut mélanger, pour fins de revente, un carburant assujetti à la taxe avec un autre produit pétrolier non assujetti à la taxe, à moins de détenir un permis délivré par le ministre à cette fin ou à moins d’être exempté de cette obligation par règlement.