27.2. Ce permis doit être délivré par le ministre ou par toute personne qu’il autorise. Il doit être gardé à la principale place d’affaires de son titulaire au Québec et une copie de ce permis doit être affichée dans chaque établissement exploité en vertu de celui-ci. Toutefois, un permis délivré pour la coloration du mazout doit être affiché dans l’établissement pour lequel il est délivré, et une copie de chaque permis doit être gardée à la principale place d’affaires au Québec de son titulaire.
Lorsqu’un permis est délivré pour le transport de carburant en vrac, son titulaire doit en conserver une copie dans chaque véhicule utilisé à cette fin.
Une personne effectuant le transport de carburant en vrac au Québec et n’y possédant aucun établissement, doit conserver dans chaque véhicule une copie de chaque permis dont elle est titulaire en vertu de la présente loi.
1991, c. 15, a. 10; 2000, c. 39, a. 295.