17.3. Un vendeur en détail qui exploite un établissement de distribution de carburant sur une réserve et qui vend du carburant à un acheteur qui est un membre des Premières Nations, une bande, un conseil de tribu ou une entité mandatée par une bande dans les circonstances où l’un des articles 9.1 et 12.1 s’applique doit respecter les conditions suivantes:a) sauf à l’égard des ventes en détail pour lesquelles la solution informatique est utilisée, tenir, pour chaque jour de l’année, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, un registre des ventes en détail relatif à cet établissement;
b) satisfaire aux conditions prescrites à l’égard de chacune de ces ventes.