T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
273.1. (Abrogé).
1980, c. 11, a. 100; 2023, c. 31, a. 31.
273.1. Un avocat qui est juge d’une cour municipale ne peut agir comme procureur pour l’application du présent chapitre.
1980, c. 11, a. 100.