246.14.2. Le juge qui, au moment où il cesse d’exercer sa charge, n’a pas droit à une pension annuelle en vertu du présent régime, n’a droit qu’au remboursement des sommes qu’il a versées pour bénéficier de l’indexation prévue au deuxième alinéa de l’article 246.14.1, sauf s’il transfère ses années dans un autre régime de retraite en vertu d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 246.24. S’il décède avant d’avoir obtenu ce remboursement, ces sommes sont remboursées à la personne qui lui était liée par mariage ou union civile ou, à défaut, à ses héritiers.
Si le juge décède alors qu’il est en fonction et sans avoir d’époux ou de conjoint uni civilement ayant droit à une pension, ses héritiers ont droit au remboursement des sommes versées pour bénéficier de cette indexation.
Si le total des montants versés à titre de pension à un juge et à son époux ou conjoint uni civilement est inférieur au total des sommes versées pour bénéficier de cette indexation et des intérêts courus sur ces sommes, la différence est remboursée aux héritiers dès que cesse le versement de la pension à la dernière personne qui y avait droit.
1990, c. 44, a. 21; 2002, c. 6, a. 224.