246.11. Les années pendant lesquelles un juge de la Cour du Québec a rempli, à une époque antérieure à sa nomination comme tel, une fonction judiciaire à laquelle était attachée une pension en vertu de la présente loi, lui sont comptées pour les fins de sa pension comme titulaire de sa nouvelle fonction.
S. R. 1964, c. 20, a. 98; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1977, c. 20, a. 138; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 34.