182. Chaque fois que, en exécution des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 180 et 181, un juge de paix, autorisé à agir en cette qualité, émet un mandat d’emprisonnement, il peut faire incarcérer la personne arrêtée dans l’établissement de détention le plus voisin du lieu où il a décerné le mandat, et le gardien de cet établissement de détention doit écrouer cette personne et la détenir dans cet établissement de détention jusqu’à son élargissement suivant le cours de la loi, ou jusqu’à son admission à caution.
S. R. 1964, c. 20, a. 192; 1969, c. 21, a. 35.