T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
186. L’acte de nomination d’un juge détermine la cour municipale à laquelle il est principalement affecté et le lieu de sa résidence.
S. R. 1964, c. 20, a. 196; 1983, c. 54, a. 105; 1992, c. 61, a. 617; 2023, c. 31, a. 9.
186. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 196; 1983, c. 54, a. 105; 1992, c. 61, a. 617.
186. Le ministre de la Justice peut, par arrêté, nommer des juges de paix avec juridiction sur tout le Québec ou sur les districts qu’il indique.
La juridiction d’un tel juge de paix peut être restreinte aux fins définies dans l’arrêté.
S. R. 1964, c. 20, a. 196; 1983, c. 54, a. 105.
186. Le gouvernement peut, en vertu d’une commission spéciale, nommer un ou plusieurs juges de paix avec juridiction sur tout le Québec, ou sur les districts particuliers qu’il lui plaît d’indiquer dans la commission.
La juridiction de tout tel juge de paix peut être restreinte aux fins définies dans sa commission.
S. R. 1964, c. 20, a. 196.