104. Le mandat d’un juge coordonnateur est d’au plus trois ans. Il peut être renouvelé.
Le juge coordonnateur demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou désigné de nouveau.
S. R. 1964, c. 20, a. 95; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 21.