74. Si une partie est représentée par un mandataire autre que son conjoint ou un avocat, ce mandataire doit fournir au Tribunal un mandat écrit, signé par la personne qu’il représente et indiquant, dans le cas d’une personne physique, les causes qui empêchent la partie d’agir elle-même. Ce mandat doit être gratuit.
La désignation visée au troisième alinéa de l’article 57.0.1 tient lieu d’un tel mandat.
1979, c. 48, a. 74; 1981, c. 32, a. 5; 2019, c. 282019, c. 28, a. 1581; 2021, c. 72021, c. 7, a. 1131.