115. Si une personne morale commet une infraction visée dans les articles 113 ou 114, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un agent de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’infraction ou qui y a consenti ou acquiescé est réputé être partie à l’infraction et est passible d’une amende n’excédant pas l’amende prévue par ces articles.
1979, c. 48, a. 115; 1999, c. 40, a. 247.