88.6. Les sommes que doit verser le ministre sont réparties en proportion des contributions perçues dans chaque région décrite à l’annexe A depuis le versement précédent.
Chaque organisme public de transport en commun dont le territoire est compris dans une autre région que celles de Montréal et de Québec reçoit toute la part attribuable à sa région.
Les organismes dont le territoire est compris dans la région de Montréal ou de Québec se partagent la part attribuable à leur région.
Le gouvernement prévoit, par règlement, le critère de répartition, entre les organismes visés au troisième alinéa, de la part attribuable à leur région. Avant de présenter un projet de règlement au gouvernement, le ministre consulte les municipalités et les organismes intéressés.
Les conditions de versement établies en vertu de l’article 88.5 peuvent prévoir l’utilisation successive de données provisoires et de données définitives aux fins du partage basé sur le critère prévu par le règlement et prévoir les ajustements qui découlent de la différence entre les données provisoires et définitives.