88.14.1.Malgré toute disposition inconciliable, le gouvernement peut rendre applicable la présente section à un projet ayant pour objet une nouvelle infrastructure de transport collectif de l’Autorité régionale de transport métropolitain, du Réseau de transport métropolitain, de la Société de transport de Montréal ou, lorsqu’il le détermine, d’une municipalité ou d’une autre société de transport en commun, lorsque ce projet satisfait aux critères déterminés par le Conseil du trésor en vertu du deuxième alinéa de l’article 16 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3).