88.1. Pour l’application de la présente section, on entend par:«automobiliste» : la personne au nom de laquelle a été effectuée, par la Société de l’assurance automobile du Québec, l’immatriculation d’un véhicule de promenade au sens du règlement portant sur l’immatriculation des véhicules routiers pris en vertu de l’article 618 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2); «organismes publics de transport en commun» : l’Agence métropolitaine de transport, la Société de transport de Montréal, la Société de transport de Québec, la Société de transport de l’Outaouais, la Société de transport de Longueuil, la Société de transport de Lévis, la Société de transport de Laval, Société de transport de Trois-Rivières, la Société de transport du Saguenay et la Société de transport de Sherbrooke.