54. Toute partie, tout intervenant ou le Procureur général peut en appeler d’une décision de la Commission. Le Procureur général peut, d’office et sans avis, participer à l’audition comme s’il y était partie.
1972, c. 55, a. 55; 1981, c. 7, a. 551; 1981, c. 8, a. 23.