50.1. Une personne autorisée par la présente loi à faire une enquête ou une inspection doit, si elle en est requise, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité ou, selon le cas, exhiber son insigne.
1981, c. 8, a. 22; 1984, c. 23, a. 29; 1986, c. 95, a. 328.