49.4. Un membre de la Commission, une personne désignée, un membre de la Sûreté du Québec, un fonctionnaire de la Sûreté du Québec désigné par le directeur général de la Sûreté du Québec pour l’application de la présente loi ou un enquêteur du ministère peut pénétrer, durant les heures d’ouverture, dans l’établissement d’un transporteur, d’un expéditeur ou d’un consignataire et en faire l’inspection; il peut, notamment, examiner les livres, registres, comptes ou autres documents et en prendre des extraits ou des copies.
1981, c. 8, a. 21; 1984, c. 23, a. 26.