47.13. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un titulaire d’un permis de courtage, d’une association régionale reconnue ou d’une personne intéressée, radier du registre:1° un exploitant qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 47.12;
2° un exploitant visé à l’article 47.11 qui est une personne morale dont plus de 50% des droits de vote afférents à ses actions sont détenus directement ou indirectement par une personne qui a son principal établissement au Québec ou dont celle-ci peut élire la majorité des administrateurs ou, s’il s’agit d’une personne physique, qui est associé avec une personne ayant son principal établissement au Québec;
3° un exploitant auquel une cote de sécurité «insatisfaisant» a été attribuée en vertu de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3); 4° un exploitant qui, en raison de ses agissements ou de ses omissions, a été expulsé du service de courtage;
5° un exploitant qui exerce ou fait exercer à l’endroit d’une personne des gestes d’intimidation, des menaces ou des représailles dans le but de contraindre un exploitant ou un titulaire d’un permis de courtage à s’abstenir ou à cesser d’exercer un droit qui résulte de la présente loi ou de ses règlements;
6° un exploitant qui ne se conforme pas à un accord de médiation ou à une décision d’un arbitre, qui sont exécutoires comme une décision de la Commission, ou à une décision exécutoire de celle-ci;
7° lorsque le titulaire d’un permis de courtage fait défaut de se conformer à un accord de médiation ou à une décision d’un arbitre, qui sont exécutoires comme une décision de la Commission, ou à une décision exécutoire de celle-ci, un exploitant qui est un dirigeant de ce titulaire et qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’acte ou de l’omission qui contrevient à cet accord ou à cette décision ou qui y a consenti, acquiescé ou participé.