37.2. Lorsqu’un permis a été renouvelé suivant l’article 37.1, la Commission peut, en outre des cas prévus à l’article 40, d’office ou sur demande, le révoquer pour l’un des motifs prévus à l’article 32.1 ou le modifier comme s’il s’agissait d’un renouvellement.
Elle doit toutefois avoir donné au titulaire du permis l’occasion de se faire entendre.