11.Le gouvernement peut adjoindre à ce conseil un secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés nécessaires à ses travaux; ils sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1972, c. 55, a. 8; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
11.Le gouvernement peut adjoindre à ce conseil un secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés nécessaires à ses travaux; ils sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
11.Le gouvernement peut adjoindre à ce conseil un secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés nécessaires à ses travaux; ils sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).