84. Le répondant d’un système de transport doit rendre disponible à la Société et à la Commission tout renseignement nécessaire afin qu’elles puissent prendre toute décision dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.
La Société avise la Commission du défaut d’un répondant de rendre disponibles les renseignements qui lui sont nécessaires.
2019, c. 182019, c. 18, a. 84.