79. Le répondant d’un système de transport doit, sans délai, aviser le propriétaire d’une automobile inscrite d’une défectuosité dont il a été avisé par un chauffeur inscrit conformément à l’article 69. De même, il doit aviser tous les chauffeurs inscrits utilisant une automobile inscrite de l’avis que le propriétaire lui a transmis conformément au quatrième alinéa de l’article 73 ou au troisième alinéa de l’article 74.
2019, c. 182019, c. 18, a. 79.