288.7. Le ministre peut annuler l’inscription d’une personne s’il est établi, à la satisfaction du ministre, que l’inscription n’est pas requise. Lorsque le ministre annule une inscription, il doit aviser la personne de l’annulation et de sa date d’entrée en vigueur.
2021, c. 152021, c. 15, a. 321.