288.2.Une personne tenue de percevoir la redevance en vertu de l’article 288 et qui est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) est inscrite par le ministre relativement à cette obligation. Le ministre doit lui attribuer un numéro d’inscription et l’aviser de ce numéro ainsi que de la date d’entrée en vigueur de l’inscription.