212. Le gouvernement peut déléguer aux organismes énumérés ci-dessous l’application de tout ou partie des dispositions des chapitres II, IV, IX, des sections I et II du chapitre X ainsi que des dispositions du chapitre XI relatives à la Société, de même que tout pouvoir nécessaire à leur application, à l’exception de celui de prendre un règlement prévu par ces dispositions :1° une municipalité;
2° une communauté métropolitaine;
3° un conseil de bande ou une réserve indienne;
4° une régie intermunicipale;
5° une société de transport en commun;
6° l’Autorité régionale de transport métropolitain.
La Ville de Montréal a, pour l’ensemble du territoire de l’agglomération de Montréal, compétence pour exercer les pouvoirs qui peuvent être délégués à un tel organisme. Elle peut aussi les déléguer, en tout ou en partie, à l’Autorité régionale de transport métropolitain, dans la mesure où elles concluent une entente à cette fin et par laquelle la Ville renonce à exercer cette compétence. La Ville désigne un membre du comité d’évaluation des antécédents judiciaires, à moins qu’elle ne délègue ce pouvoir à l’Autorité.
L’acte de délégation prévoit, le cas échéant, les modalités de transfert ou de partage de documents et de renseignements nécessaires à la délégation.
2019, c. 182019, c. 18, a. 212.