184. Les poursuites pénales pour la sanction des infractions à une disposition de la présente loi se prescrivent, selon le délai le plus long, par :1° trois ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction;
2° deux ans à compter de la date à laquelle l’inspection ou l’enquête qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise.
Dans les cas visés au paragraphe 2° du premier alinéa, le certificat de l’inspecteur ou de l’enquêteur constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de la date à laquelle l’inspection ou l’enquête a été entreprise.
2019, c. 182019, c. 18, a. 184.