157. L’ensemble des automobiles utilisées au Québec pour offrir du transport rémunéré de personnes par automobile et qui sont inscrites auprès d’un répondant d’un système de transport autorisé ou qui sont utilisées par des chauffeurs auxquels un répartiteur fournit ses services doit être, dans la proportion prévue ci-dessous, composé d’automobiles à faibles émissions :1° à compter de l’année 2030, d’au moins 30 %;
2° à compter de l’année 2035, d’au moins 50 %;
3° à compter de l’année 2050, de 100 %.