152. Le répondant d’un système de transport doit prendre les moyens raisonnables afin qu’une automobile adaptée soit disponible dans les meilleurs délais possible pour répondre à une demande de course qui requiert l’utilisation d’une automobile adaptée. Il en est de même pour un répartiteur enregistré.
2019, c. 182019, c. 18, a. 152.