En vig.: 2020-10-10
114. Le propriétaire de l’automobile saisie peut être remis en possession de l’automobile, sur autorisation d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son cabinet en matière civile :1° s’il n’était pas le conducteur de l’automobile et s’il ne pouvait raisonnablement prévoir que le conducteur de son automobile contreviendrait au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 172;
2° s’il était le conducteur de l’automobile et s’il établit qu’il n’a pas contrevenu au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 172.
La Société lève la suspension du permis ou du droit d’en obtenir un imposée en vertu de l’article 111 si la personne concernée au paragraphe 2° du premier alinéa obtient la mainlevée de la saisie.
Le deuxième alinéa de l’article 209.11 et les articles 209.11.1 à 209.22.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2019, c. 182019, c. 18, a. 114.