8. Tout lobbyiste visé par la présente loi doit être inscrit sur le registre des lobbyistes conformément aux règles de la présente section.
L’inscription est faite, dans le cas d’un lobbyiste-conseil, par le lobbyiste lui-même et, dans le cas d’un lobbyiste d’entreprise ou d’un lobbyiste d’organisation, par le plus haut dirigeant de l’entreprise ou du groupement pour le compte duquel le lobbyiste exerce ses activités.