30. Les interdictions prévues aux articles 28 et 29 valent respectivement pour une période de deux ans ou d’un an à compter de la date à laquelle la personne a cessé d’être titulaire d’une charge qui y est visée, selon que la charge dont elle était titulaire est visée par le paragraphe 1° ou par le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’un ou l’autre de ces articles.