18. Les déclarations et avis sont présentés au registre des lobbyistes sur un support faisant appel aux technologies de l’information dans la forme et selon les modalités déterminées par le commissaire au lobbyisme.
Ils doivent porter, de la part du déclarant, l’attestation de véracité des renseignements qu’ils contiennent.
Ces déclarations et avis sont réputés être présentés au moment de leur réception par le commissaire.
2002, c. 23, a. 18; 2019, c. 132019, c. 13, a. 21.