87. Constitue une preuve appropriée qu’un représentant a le pouvoir d’agir pour le compte d’un titulaire de droits, lorsque ce représentant a été désigné par un tribunal, tout document qui en atteste que délivre le tribunal, un officier de justice ou, encore, une personne sous leur direction ou supervision, dans les 60 jours précédant la date de la présentation pour inscription.
Dans les autres cas, cette preuve appropriée peut consister soit en la copie d’un document prouvant que le représentant a le pouvoir d’agir à ce titre, soit en un certificat attestant de ce pouvoir délivré par une personne que l’émetteur a des motifs raisonnables de croire digne de confiance, soit, encore, à défaut d’un tel document ou certificat, en toute autre preuve que l’émetteur a des motifs raisonnables de croire appropriée.